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Vaccination obligatoire : le Conseil d’État dit stop aux associations avec d’autres vaccins

Public - Santé
14/02/2017
Le Conseil d’État enjoint au ministre chargé de la Santé de prendre les mesures destinées à permettre la disponibilité de vaccins correspondant aux seules obligations de vaccinations prévues par la loi.
Le Code de la santé publique prévoit, aux articles L. 3111-2 et L. 3111-3, trois obligations de vaccination pour les enfants de moins de dix-huit mois : les vaccinations antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique. Or, depuis plusieurs années, aucun vaccin correspondant à ces seules obligations légales n’est commercialisé en France. En effet, seuls des vaccins contenant également d’autres vaccinations non obligatoires sont disponibles.

Dans ce cadre, plusieurs requérants ont demandé au ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes de prendre les mesures permettant de rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules vaccinations obligatoires précitées. Le ministre ayant rejeté cette demande, les requérants ont saisi le Conseil d’État. Ils soutiennent notamment qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité de la personne.

Le Conseil d’État écarte cet argument au motif que les requérants n’apportent aucun élément sérieux à l’appui de leurs allégations. Par ailleurs, il relève que les vaccinations qui n’ont pas de caractère obligatoire sont recommandées par le Haut Conseil de la santé publique en raison de la gravité des affections considérées et de l’intérêt public s’attachant ainsi aux vaccinations, compte tenu de l’ensemble des données scientifiques disponibles. Néanmoins, il juge que la loi, qui n’impose que trois obligations de vaccination implique nécessairement que les personnes tenues à l’exécution des trois obligations vaccinales « soient mises à même d’y satisfaire sans être contraintes, de ce seul fait, de soumettre leur enfant à d’autres vaccinations que celles imposées par le législateur et auxquelles elles n’auraient pas consenti librement ».

Il annule donc le refus du ministre chargé de la Santé et lui enjoint de prendre, dans un délai de 6 mois, des mesures « destinées à permettre la disponibilité de vaccins correspondant aux seules obligations de vaccinations antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique ».
 
Source : Actualités du droit