Retour aux articles

BEA et contrats publics : la rupture est consommée

Public - Droit public des affaires
15/02/2017
Interrogé par le sénateur Jean-Louis Masson sur les conditions de publicité préalable à la conclusion d’un bail emphytéotique administratif (BEA), le ministère de l’Intérieur a pris soin de présenter l’impact de la réforme de la commande publique sur le régime de cette catégorie de contrat. 

En effet, l’article 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et l’article 57 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ont modifié l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales et l’article L. 2341-1 du Code général de la propriété des personnes publiques consacrés aux BEA passés respectivement par les collectivités territoriales et par l’État.

Ces dispositions, nous explique la Place Beauvau, posent l’interdiction d’associer des marchés publics ou des contrats de concession avec des BEA et mettent fin corollairement à la possibilité d’assortir ces baux d’une convention non détachable d’exécution d’obligations de service public.

En contrepartie, les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui imposaient de respecter les mesures de publicité et de mise en concurrence avant la passation de ces BEA ont été abrogées.

Et le ministère de préciser que l’attribution de droits réels sur des dépendances domaniales au titulaire d’un marché public ou d’un contrat de concession demeure possible lorsque cela s’avère utile à l’exécution du contrat. Dans une telle hypothèse, les conditions d’occupation du domaine doivent résulter directement du contrat (CGCT, art. L. 1311-2 ; CPPP, art. L. 2341-1).

Source : Actualités du droit