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Open data et réforme des marchés publics : un décret apporte une nouvelle pierre à l’édifice

Public - Droit public des affaires
12/04/2017
Le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 marque un nouveau jalon du mouvement de simplification des marchés publics. Il vient en l’occurrence modifier les fameux décrets nos 2016-360 et 2016-361 portant réforme des marchés publics. Il allège ce faisant les obligations des collectivités en termes d’ouverture des données des marchés en instaurant un seuil de dispense pour les marchés inférieurs à 25 000 €.
Le décret est pris en application de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, dite loi CAP, et de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II.
 
Marchés publics de maîtrise d’œuvre : tous les acheteurs à la même enseigne
 
Pour la passation des marchés publics de maîtrise d’œuvre dont le montant est égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée, le texte procède à la modification de l’article 90-II du décret relatif aux marchés publics du 25 mars 2016 pour intégrer la mesure prévue par la loi CAP qui étend l’obligation de recourir au concours à l’ensemble des acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP).
 
Sont ainsi désormais soumis à l’obligation d’organiser un concours préalablement à la passation d’un marché public de maîtrise d’œuvre dont le montant est égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée :
  • l'État et ses établissements publics ;
  • les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics d'aménagement de ville nouvelle créés en application de l'article L. 321-1 du Code de l'urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du Code des communes ;
  • les organismes privés mentionnés à l'article L. 124-4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;
  • les organismes publics et privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l'État et réalisés par ces organismes et sociétés.
 
Open data : introduction du seuil de 25 000 €
 
Le décret du 10 avril introduit un seuil de 25 000 € en-deçà duquel les acheteurs sont dispensés des obligations relatives à l’open data inscrites aux articles 107 du décret n° 2016-360 et 94 du décret n° 2016-361.
 
Ce dispositif a vocation à soulager les acheteurs qui n’auront plus à offrir un accès complet à toutes les données essentielles pour les marchés de faible montant.
 
Dans cette même veine de simplification, le décret prend enfin acte de la disposition issue de la loi Sapin II qui supprime l’obligation pour les candidats de produire un extrait de casier judiciaire pour la substituer à une simple déclaration sur l’honneur (D. n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 51 et 55). Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, le choix entre les deux documents reste à la discrétion de l’acheteur (D. n° 2016-361, 25 mars 2016).
 
 
Source : Actualités du droit