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Sentence arbitrale reconnaissant la résiliation d’un marché public : précisions sur le juge compétent

Affaires - International
Public - Droit public des affaires
03/05/2017
Par une décision du 24 avril 2017, le Tribunal des conflits estime que la demande d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l’occasion d’un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français, mettant en jeu les intérêts du commerce international, doit être portée devant le juge administratif.
En l’occurrence, le litige portait sur deux conventions conclues entre le syndicat mixte des aéroports de Charente et les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited ayant pour objet le développement d’une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Londres-Stansted et d’Angoulême. Sur le fondement des dispositions de ces dernières, le différend né de la résiliation unilatérale des conventions par les sociétés a été porté devant un arbitre siégeant à Londres. Une sentence arbitrale a reconnu la validité de la résiliation, dont le juge judiciaire reçu par la suite la demande d’exequatur.

Le syndicat mixte conteste la décision d’exequatur auprès de la Cour d’appel de Paris, estimant que la compétence relève de la juridiction administrative. La Cour renvoie l’affaire devant le Tribunal des conflits car la question lui paraît soulever une difficulté sérieuse.

Le Tribunal des conflits, déjà saisi, notamment en 2010 et en 2016, de litiges portant sur une sentence arbitrale intervenue dans les mêmes conditions que dans l’affaire en cause – à savoir, un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté en France, mettant en jeu les intérêts du commerce international – jugeait qu’il appartenait en principe à la juridiction judiciaire d’accueillir le recours formé contre une sentence arbitrale rendue en France, sur le fondement d’une convention d’arbitrage. Avant de tempérer ce principe, en estimant que tel n’est pas le cas lorsque le recours nécessite « le contrôle de la conformité de la sentence aux règles impératives du droit public français relatives à l’occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique et applicables aux marchés publics » (T. confl., 17 mai 2010, n° 3754, pour en savoir plus, v. Le Lamy Droit public des affaires 2016, n° 5937 ; T.confl., 11 avr. 2016, n° 4043, Société Fosmax LNG ).

C’est dans la même logique que le Tribunal des conflits se prononce dans sa décision du 24 avril 2017, en l’appliquant à la demande d’exequatur de la sentence. Les conventions signées par le syndicat mixte et les deux sociétés impliquant la soumission aux règles impératives relatives à la commande publique, « le recours contre la sentence rendue en France et la demande d'exequatur relèvent de la compétence de la juridiction administrative ».
 
Source : Actualités du droit