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Confirmation du refus de prescrire à un hôpital l'administration d'un traitement autre que celui qu'il a choisi de pratiquer sur un patient

Public - Santé
28/07/2017
Si, en vertu du Code de la santé publique, toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé, il ne consacre pas, au profit du patient, un droit de choisir son traitement.
C'est aux médecins qu'il appartient de choisir d'administrer un traitement plutôt qu'un autre, au vu du bilan qu'ils doivent effectuer en tenant compte, ainsi que le prescrit le Code de la santé publique, d'une part, des risques encourus et, d'autre part, du bénéfice escompté. Telle est la substance d'une ordonnance du Conseil d'Etat rendue le 26 juillet 2017.

Dans cette affaire, face au refus d'un hôpital de pratiquer un traitement de chimiothérapie à visée curative sur leur jeune fils sur lequel avait été diagnostiquée une récidive d'une leucémie aiguë, les parents ont saisi le juge des référés du tribunal de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'hôpital de mettre en place sans délai un tel traitement. Leur demande a été rejetée par ordonnance le 12 juillet 2017. Ils ont relevé appel de cette décision devant le juge des référés du Conseil d'Etat. Ce dernier, énonçant la solution précitée, confirme le rejet de cette demande. L'hôpital a en effet estimé qu'à ce stade, la chimiothérapie curative, demandé par les parents du jeune malade, ne constituait pas le traitement le plus approprié, compte tenu de la très forte probabilité de son inutilité, d'une part, et des grandes souffrances ainsi que des risques élevés qu'il entraînerait, d'autre part. Les chances de succès de ce traitement intensif étaient compromises par les lourdes séquelles neurologiques de l'encéphalite herpétique dont avait par ailleurs souffert le jeune enfant. L'équipe médicale a donc mis en place un traitement palliatif qui consiste en une corticothérapie, une chimiothérapie palliative orale et une hydratation.

L'ordonnance relève, d'une part, que la stratégie thérapeutique définie par l'hôpital a été validée dans le cadre d'une concertation avec deux autres équipes hospitalières. Elle note, d'autre part, que le traitement mis en place a permis une stabilisation du nombre des cellules leucémiques, qu'il donne lieu à un suivi régulier conduisant à son adaptation et reste susceptible d'être infléchi au vu des évolutions constatées.

Dans ces conditions et dès lors qu'une prise en charge thérapeutique est assurée par l'hôpital, le juge des référés estime qu'il ne lui appartient pas de prescrire à l'équipe médicale que soit administré un autre traitement que celui qu'elle a choisi de pratiquer à l'issue du bilan qu'il lui appartient d'effectuer.

Par June Perot
 
Source : Actualités du droit