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Séparation formelle de la donation et du partage : précisions sur les recours

Civil - Personnes et famille/patrimoine
19/02/2019
Un donataire qui constate une différence entre les lots stipulés dans la donation-partage et les allotissements définitifs, ne dispose pas de recours en nullité de l’acte de partage dressé séparément de la donation.
Un père a consenti une donation-partage au profit de ses quatre enfants en 2005. Il procède au partage et à l’attribution des lots en 2011. Deux des enfants acceptent leur lot, les deux autres refusent de signer l’acte de partage, et l’un deux en sollicite l’annulation. Les enfants opposants soulèvent que les lots constitués dans l’acte de partage ne correspondent pas à la répartition prévue dans l’acte de donation.

Le demandeur ayant été débouté interjette appel et se prévaut de la force obligatoire dont est doté l’acte de donation-partage de 2005. En ce sens, il estime que l’acte de partage devait respecter la proportion des lots déterminée dans ce premier acte.

La Haute juridiction rejette, à son tour, l’argumentaire. Au visa de l’article 1076 du Code civil, elle rappelle que la donation-partage et l’acte de partage peuvent être dressés par deux actes séparés et que l’acte de partage fait à la suite d’une donation-partage constitue un partage d’ascendant retranscrivant la volonté du disposant. Aussi, elle en déduit que la validité du partage d’ascendant ne peut être contestée si l’un des attributaires a accepté son lot.
La décision s’inscrit dans la solution retenue à propos de la révocation pour laquelle la Haute juridiction estime qu’elle ne saurait remettre en cause les autres lots (Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 04-16.272, Bull. civ. I, n° 346).

Pour aller plus loin, voir le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, n° 365-20.
Source : Actualités du droit