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Examens médicaux obligatoires de l’enfant : publication in extremis des précisions réglementaires !

Public - Santé
28/02/2019
Les dispositions relatives aux examens médicaux dont les enfants doivent bénéficier durant leur minorité ont été modifiées par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019. Les modalités viennent d’en être précisées.
Le décret et l’arrêté du 26 février 2019 réglementaires, qui entrent en vigueur le 1er mars 2019, fixent notamment le contenu des examens médicaux obligatoires, les professionnels autorisés à les pratiquer et le calendrier de leur réalisation.
Ces textes sont pris pour l’application de l’article L. 2132-2 du Code de la santé publique, tel que modifié par la loi du 22 décembre 2018 (LFSS 2019 ; L. n° 2018-1203, 22 déc. 2019, JO 23 déc., art. 56, devant entrer en vigueur au plus tard le 1er mars 2019), qui a redéployé les vingt consultations obligatoires des enfants jusqu’à l’âge de 18 ans : trois des 20 consultations, réalisées jusqu’ici avant les 6 ans de l’enfant, le seront après cet âge, comme l’avait d’ailleurs préconisé le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) en 2016 (HCSP, avis, 25 mai 2016, Carnet de santé de l’enfant. Recommandations d’actualisation).

Calendrier des examens. — Désormais, selon l’article R. 2132-1, modifié, du Code de la santé publique le déploiement des 20 examens médicaux obligatoires se fait au cours des 18 premières année et sont répartis de la façon suivante :
  • 14 examens au cours des trois premières années ;
  • 3 examens de 4 à 6 ans ;
  • 3 examens de 7 à 18 ans
Plus précisément, le calendrier des 20 examens obligatoires est défini par l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2019, de la façon suivante :
 
Entre la naissance et un mois 3 examens : 1 dans les 8 jours qui suivent la naissance, 1 au cours de la deuxième semaine et 1 avant la fin du premier mois
Entre le 2e et le 6e mois et 1 an 5 examens (1 dans le courant de chaque mois)
Entre le 6e mois et 1 an 2 examens : un au cours du 9e et un au cours du 12e mois
Entre 13 mois et 2 ans 3 examens : 1 au cours du 13e mois, 1 entre 16 et 18 mois et 1 au cours du 24e ou25e mois
Entre la 3e et la 6e année 4 examens (1 dans le courant de chaque année)
Entre 8 et 9 ans 1 examen
Entre 11 et 13 ans 1 examen
Entre 15 et 16 ans 1 examen
 
Rappelons que jusqu’ici, les enfants étaient soumis à des examens médicaux obligatoires aux cours des 6 premières années, répartis de la façon suivante :
  • neuf examens au cours de la première année, dont :
    • un examen dans les 8 jours de la naissance,
    • un examen au cours du 9e ou 10e mois,
  • 3 examens du 13e au 25e mois, dont un au cours du 24e ou 25e mois
  • deux examens par an pour les quatre années suivantes.
 
Contenu des examens obligatoires. — Chacun de ces 20 examens doit permettre :
  • la surveillance de la croissance staturo-pondérale de l’enfant ;
  • la surveillance de son développement physique, psychoaffectif et neuro-développemental ;
  • le dépistage des troubles sensoriels ;
  • la pratique ou la vérification des vaccinations ;
  • la promotion des comportements et environnements favorables à la santé.
Une description détaillée du contenu de ces examens peut figurer dans le carnet de santé (C. santé publ., art. R. 2132-1, III, in fine).
Comme va désormais le prévoir l’article R. 2132-1, IV du Code de la santé publique, les résultats des examens médicaux obligatoires seront mentionnés dans le carnet de santé (C. santé publ., art. L. 2132-1) et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé de l’enfant (C. santé publ., art. L. 1111-14).
 
Médecins pouvant réaliser ces examens. — Désormais, il est prévu que les examens sont faits :
  • soit par le médecin traitant de l’enfant ;
  • soit par un autre médecin, choisi par les parents de l’enfant ou par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou les personnes ou services à qui l’enfant a été confié ;
  • soit, pour les examens réalisés avant les six ans de l’enfant, par un médecin d’une consultation de protection maternelle et infantile (PMI) ;
  • soit, pour l’examen obligatoire au cours de la 6e année de l’enfant, par le médecin scolaire (C. éduc., art. L. 541-1).
 
Certificats de santé. — Trois des examens pratiqués au cours des trois premières années donnent lieu à l’établissement d’un certificat de santé (C. santé publ., art. R. 2132-2, I). Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2019, sont concernés, les examens faits :
  • dans les 8 jours qui suivent la naissance ;
  • au cours du neuvième mois ;
  • au cours du vingt-quatrième mois ou du vingt-cinquième mois.
Le médecin ayant pratiqué l'examen médical et établi le certificat de santé correspondant à l'âge de l'enfant, devra toujours l’adresser, dans un délai de huit jours, au médecin responsable du service de la PMI du département de résidence des parents, des personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou des personnes ou services à qui l’enfant a été confié, dans le respect du secret médical, et par envoi confidentiel.
Les modèles des certificats de santé seront établis par arrêté du ministre chargé de la Santé et du ministre de la Sécurité sociale (C. santé publ., art. R. 2132-3, mod.), ces « formulaires » (et non plus « imprimés ») devant être « annexés » (et non plus « insérés ») dans le carnet de santé de l'enfant.
Par ailleurs, à l’issue de l’un des examens obligatoires, le médecin peut délivrer, le cas échéant, un certificat médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport (C. sport, art. L. 231-2, L. 231-2-1 et L. 231-2-3).
 
 
Justification de la vaccination. — Le décret du 26 février 2019 fixe également la périodicité de la justification de la réalisation des vaccinations obligatoires pour l’accueil et/ou le maintien d’un enfant dans un établissement ou collectivité d’enfants (pouponnières, crèche, assistant maternel, établissement scolaire... ; C. santé publ., art. R. 3111-8) : lorsque le mineur est admis dans l’une de ces collectivités d’enfants pour une durée supérieure à un an, son maintien est subordonné à la présentation, chaque année, du carnet de santé ou du carnet de vaccination (C. santé publ., art. D. 3111-6), attestant du respect de l’obligation de vaccination.

On rappellera que pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2018, le nombre de vaccins obligatoires a été augmenté : 8 vaccins supplémentaires, jusqu’alors recommandés pour la petite enfance, ont été rendus obligatoires en complément des 3 vaccins qui l’étaient jusqu’ici (C. santé publ., art.  L. 3111-2, mod. par art. 49, L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, JO 31 déc. et C. santé publ., art. R. 3111-1 et s., mod. par D. n° 2018-42, 25 janv. 2018, JO 26 janv.) :
  • les 3 vaccins déjà obligatoires : diphtérie, tétanos, poliomyélite (« dTPolio »)
  • les 8 « nouveaux » : coqueluche, infections invasives à Haemophilus influenzae de type b (méningites), hépatite B, infections invasives à pneumocoque, méningocoque de sérogroupe C, rougeole, oreillons, rubéole.
Source : Actualités du droit