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Dépassement d’honoraires des praticiens des établissements publics et privés de santé : renvoi d'une QPC

Public - Santé
16/04/2019
Le Conseil d’État accepte de renvoyer au Conseil constitutionnel l’examen de la conformité des dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 6154-2 du Code de la santé publique. Quid du principe d’égalité entre praticiens des établissements publics de santé et des établissements privés de santé habilités à assurer le service public hospitalier ?
Les faits et la procédure à l’origine de la présente décision sont les suivants. Les demandes d’habilitation au service public hospitalier de deux cliniques, constituées en sociétés par actions simplifiées, ont été rejetées. Les décisions du directeur général de l’Agence régionale de santé concernée font l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

À cette occasion, chacune d’elles produit un mémoire par lequel elles soulèvent une même question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Elles soutiennent que l’article L. 6154-2 du Code de la santé publique méconnaît les articles 4 et 6 de la Déclaration de 1789, notamment les principes d’égalité, de la liberté d’entreprendre et de la liberté contractuelle.
Par ordonnance, le vice-président du tribunal administratif saisi décide de transmettre au Conseil d’État les QPC relatives au dernier alinéa du II de l’article précité (art. 23-2, Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, JO 9 nov.).
 
Le Conseil d’État rappelle d’abord les termes de l’article L. 6112-2, I du Code de la santé publique, qui prévoit que les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les professionnels de santé qui exercent en leur sein garantissent, à toute personne qui recourt à leurs services, notamment l'absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Puis, ceux de l’article L. 6112-3 du Code de la santé publique, prévoyant notamment que les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier s'engagent à exercer l'ensemble de leur activité dans les conditions énoncées à l'article L. 6112-2 précité.

Enfin, ceux du II de l’article L. 6154-2 du Code de la santé publique, qui détermine les conditions dans lesquelles les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé peuvent être autorisés à exercer une activité libérale.
Or cette dernière disposition a été modifiée en 2017 pour permettre au pouvoir réglementaire de déroger, au bénéfice de ces seuls praticiens, aux règles du 4° du I du texte, relatif aux dépassements de tarifs et de tarifs d’honoraires (mod. par art. 1er, 16°, Ord. n° 2017-31, 12 janv. 2017, JO 13 janv., ratifiée par L. n° 2017-1487, 23 oct. 2017, JO 24 oct.).

Pour le Conseil d’État, cette disposition est applicable au litige et n’a jamais été déclarée conforme à la Constitution. Sur le fond, il considère que le moyen tiré de ce qu’elle porte notamment atteinte au principe d’égalité entre praticiens des établissements publics de santé et des établissements privés de santé habilité à assurer le service public hospitalier soulève une question qui présente un caractère sérieux. La QPC est donc renvoyée au Conseil constitutionnel.
Source : Actualités du droit