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Maison de santé et utilisation privative du domaine public

Public - Santé
06/05/2019
Les groupements de communes peuvent construire et aménager des maisons de santé, en vue de les mettre à disposition de professionnels de santé exerçant en libéral. Le ministère de l’Économie répond aux interrogations parlementaires sur le point de savoir si l'installation de ces professionnels de santé est ou non assujettie aux dispositions relatives à la propriété des personnes publiques régissant les procédures de délivrance des titres d'occupation.
Deux sénateurs de Moselle exposaient au ministre de l’Intérieur, le cas d'un groupement de communes ayant construit et aménagé une maison de santé et avec pour projet de mettre celle-ci à disposition de professionnels de santé exerçant en libéral. Les questions, posées en termes identiques et transmises à Bercy, portaient sur un éventuel assujettissement aux dispositions de l'ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques précisant et organisant les modalités de l'occupation ou de l'utilisation privative du domaine public par les opérateurs économiques (Ord. n° 2017-562, 19 avr. 2017, JO 20 avr.).
 
Le ministère de l’Économie et des finances rappelle d’abord qu’en application de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, que les biens appartenant aux personnes publiques affectés à l'usage direct du public ou affectés à un service public font partie du domaine public. Ceci, pourvu qu’ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
Bercy considère que l'activité des professionnels de santé exerçant en libéral dans une maison de santé peut être qualifiée d'économique au sens de ces dispositions.
Les nouvelles procédures de délivrance de titres d'occupation du domaine public trouveront donc, en principe, à s'appliquer à l'occupation envisagée si la maison de santé appartenant au groupement de commune relève de son domaine public.

Plus précisément, comme l’expose le ministère de l’Économie, l'ordonnance du 19 avril 2017 a créé l'article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, qui pose le principe d'une procédure de sélection préalable, lorsque le titre permettant d'occuper ou d'utiliser une dépendance du domaine public est délivré en vue d'une exploitation économique.

Mais l'obligation de mettre en œuvre cette procédure de sélection fait l'objet de plusieurs exceptions, visées à l’article L. 2122-1-2 du Code général de la propriété des personnes publiques. Par exemple, la procédure de sélection ne s’applique pas lorsque la délivrance du titre « s'insère dans une opération donnant lieu à une procédure présentant déjà des caractéristiques d'impartialité, de transparence et de publicité requises ».
En outre, l'article L. 2122-1-3 du même code précise que les hypothèses dans lesquelles une mise en concurrence ne peut être mise en œuvre ou n’est pas justifiée, peut fonder la délivrance à l'amiable du titre d'occupation domaniale, à condition d'en rendre publics les motifs. Mais cette liste n’est pas exhaustive : le texte énumère un certain nombre d'exemples « qui n'épuisent pas les cas dans lesquels la personne publique peut estimer qu'une mise en concurrence n'est pas justifiée ».
Comme le souligne Bercy, « les dispositions de cet article ont été rédigées de manière à laisser une marge d'appréciation aux gestionnaires tenant compte de la grande diversité des situations dans lesquelles se trouvent les dépendances de leur domaine public ».
Le 4° de cet article admet ainsi la possibilité de délivrer des titres d'occupation en dehors de la procédure de sélection (à l’amiable donc) « lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée ».

Par conséquent, pour le ministère de l’Économie, dans l'hypothèse où la maison de santé concernée relèverait du domaine public, il appartiendra au groupement de communes en cause d'apprécier, au regard des dispositions ci-dessus mentionnées, la nécessité ou non de mettre en œuvre la procédure de sélection préalable de l'article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques pour autoriser son occupation ou son utilisation par des professionnels de santé.
 
Source : Actualités du droit