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Contre-garantie : indépendance et prorogation

Affaires - International
16/05/2019
Rappelant le principe d’indépendance entre la garantie et la contre-garantie, la Cour de cassation admet en l’espèce pour cette dernière une prorogation qui ne caractérise ni un abus de droit, ni un trouble manifestement illicite.
Deux sociétés allemandes ayant demandé à plusieurs reprises la prorogation des garanties bancaires souscrites auprès d’une banque (garantie de premier rang), cela a entraîné le maintien des contre-garanties auxquelles une troisième société syrienne se trouvait initialement tenue. Cette société syrienne a saisi le juge étatique des référés en résiliation de ces contre-garanties, l’exigence portant sur leur prorogation étant selon elle abusive, et a réclamé le paiement d’une provision sur le remboursement des frais bancaires induits par leur maintien. Sa demande rejetée, elle forme un pourvoi.
 
A l’appui de son pourvoi, la société syrienne soutient notamment qu’en retenant, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par la prorogation des contre-garanties émises pour le compte du sous-traitant au bénéfice des entrepreneurs principaux, que celles-ci ne pouvaient être levées que s’il était produit, en sus du certificat de réception définitif des travaux, une décharge du ministre syrien des finances, quand ce document n’était exigé que par le contrat de base conclu entre le maître de l’ouvrage et les entrepreneurs principaux auquel le sous-traitant n’était pas partie, la cour d’appel a violé l’article 1165 ancien du code civil applicable à la date du litige. Autrement dit, la cour d’appel aurait écarté l’indépendance existant entre la garantie et la contre-garantie.
 
En revanche, pour la Cour de cassation, l’arrêt d’appel n’a pas opposé à la société syrienne les stipulations d’un contrat auquel elle n’était pas partie : l’indépendance est donc respectée. Pour la Haute cour, la juridiction d’appel « a procédé à l’analyse et à l’appréciation de l’ensemble des faits du litige, y compris ceux concernant les conditions d’exécution du contrat de base, quelles qu’en soient la pertinence au regard de l’examen du maintien d’une garantie autonome à première demande, et, faisant ressortir que les difficultés posées par l’interprétation et l’articulation de clauses formant un ensemble complexe, a pu retenir, sans être tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, que le maintien des contre-garanties ne constituait pas un abus de droit ni ne caractérisait un trouble manifestement illicite ».
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy contrats internationaux, notamment n° 409-49.
Source : Actualités du droit