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Défaut de caractérisation de la défectuosité du vaccin de l’Hépatite B par les juges du fond

Public - Santé
15/07/2019
► Constituent des motifs impropres à caractériser le défaut d’un vaccin en cause, le fait que le laboratoire a ajouté, en décembre 1996, au nombre des effets secondaires indésirables mentionnés dans la notice de ce produit et le dictionnaire Vidal, l'éventualité d'une poussée de sclérose en plaques ainsi que sur l'arrêt, en 1998, par les pouvoirs publics de la campagne de vaccination contre l'hépatite B entreprise dans les collèges.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-16.809, F-D).

Dans cette affaire, une personne a reçu en mars, avril et septembre 1996, trois injections du vaccin contre l'hépatite B, dénommé GenHevac B, produit par une société pharmaceutique ; en avril 1997, il a présenté une sclérose en plaques dont il a imputé la survenue à la vaccination. Après avoir sollicité une expertise en référé, il a, en 2009, assigné la société en responsabilité et indemnisation.

Pour retenir que le vaccin en cause est défectueux et imputer à la société la responsabilité de la survenue du dommage subi par le demandeur, la cour d’appel (CA Bordeaux, 23 janvier 2018, n° 17/01816) se fonde sur l'ajout, effectué en décembre 1996, au nombre des effets secondaires indésirables mentionnés dans la notice de ce produit et le dictionnaire Vidal, de l'éventualité d'une poussée de sclérose en plaques ainsi que sur l'arrêt, en 1998, par les pouvoirs publics de la campagne de vaccination contre l'hépatite B entreprise dans les collèges. A tort.

 

Enonçant la solution précitée et au visa de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240 du Code civil, interprétés à la lumière des articles 4 et 6 de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle rappelle, dans un attendu de principe, que le producteur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, est responsable de l'inexécution de cette obligation en cas de dommage causé par son produit lorsqu'au moment où il l'a mis en circulation pour être vendu ou distribué, ce produit n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et, notamment, de sa présentation, de l'usage qui pouvait en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation, et la preuve de l'existence d'un défaut du produit incombe au demandeur (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le défaut du produit).

 

Laïla Bedja

Source : Actualités du droit