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Responsabilité de la clinique envers le médecin victime d’une affection

Public - Santé
Civil - Responsabilité
13/09/2016
Manque à ses obligations contractuelles à l’égard du médecin libéral exerçant en son sein, la clinique dont les installations ne procurent pas le degré de sécurité normalement attendu. Sa responsabilité doit toutefois être limitée à 50 %, compte tenu de la faute du praticien victime.
Un médecin-anesthésiste, exerçant ses fonctions au sein d’une clinique en vertu d’un contrat d’exercice libéral depuis 1996, présente une hépatite l’année suivante. Imputant cette affection à un dysfonctionnement des installations de la clinique, qui ne permettent pas d’assurer l’élimination des gaz anesthésiques, il assigne celle-ci en responsabilité et indemnisation, après avoir sollicité en référé une expertise médicale et technique.

La cour d’appel considère que l’hépatite toxique, contractée par exposition au gaz halotane, est en lien de causalité direct avec l’activité du praticien au sein de la clinique. Les juges du fond retiennent alors la responsabilité contractuelle de l’établissement, pour manquement à ses obligations lié à la mise à disposition d’un système de ventilation et de renouvellement de l’air ne présentant pas le degré de sécurité normalement attendu. Ils limitent toutefois la responsabilité de la clinique à 50 % des préjudices subis par le médecin. Ce dernier se pourvoit en cassation.

La question était de savoir si une faute pouvait être reprochée au médecin victime, limitant ainsi la responsabilité de la clinique à son égard.

La première chambre civile rejette le pourvoi. Elle considère que le médecin a commis une faute ayant contribué à la stagnation anormale des gaz ayant provoqué son hépatite. La Cour de cassation relève en effet que le praticien, expérimenté et ne pouvant ignorer qu’en l’absence de système d’évacuation spécifique et/ou de port de doubles masques, l’anesthésie en circuit ouvert qu’il pratiquait entraînait une diffusion des gaz non absorbés dans l’air ambiant, « aurait dû en tirer les conséquences pour sa pratique professionnelle ».

Or, ce dernier n'a pas indiqué «avoir tenté d'utiliser ce système ou toute autre technique d'anesthésie qui lui aurait permis de réduire sensiblement la concentration en air pollué dans la salle de travail, alors qu'il était maître de la technique qu'il employait et était en mesure de solliciter, en tant que de besoin, auprès de la clinique, la fourniture des matériels lui permettant d'assurer sa propre sécurité, au-delà du système de ventilation de la salle d'induction ». Ce dont la Cour déduit que les juges du fond ont pu limiter la responsabilité de la clinique à hauteur de 50 % des préjudices subis.
 
Source : Actualités du droit