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PJL Santé : quelle réforme de notre système de santé ?

Public - Santé
27/02/2019
Plusieurs mesures du projet de loi du 13 février 2019, relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé étaient connues en amont de sa présentation en Conseil des ministres. Réforme des études en santé et des règles applicables aux praticiens hospitaliers, réorganisation de l’offre territoriale de soins, refonte du régime des autorisations des activités de santé, espace numérique personnalisé, mise en place du Health Data Hub, télésoin, ratification d’une trentaine d’ordonnances… Le périmètre de la réforme est vaste. Le point sur les mesures proposées.
Notre système de santé est, comme le rappelle l’exposé des motifs du projet de loi (PJL Santé ; AN, n° 1681, 13 févr. 2019), l’héritier d’un modèle des Trente Glorieuses ; il est aujourd’hui porteur d’indicateurs positifs (espérance de vie en augmentation, réduction de la mortalité avant 65 ans, durée de vie des malades chroniques) et reconnu pour son accessibilité financière (avec un reste à charge moyen de 7,5 %).
Mais s’il affiche « d’excellents résultats », le vieillissement de la population, la prévalence des pathologies chroniques et la persistance des inégalités territoriales sont autant d’enjeux auxquels il faut désormais répondre. Tel est la finalité de cette « réforme structurelle », marquée par une « dynamique de décloisonnement » et « l’assouplissement des contraintes ».
Le PJL Santé est actuellement composé de 23 articles, répartis en cinq titres, dont les trois premiers tendent à mettre en œuvre, au niveau législatif, les mesures prises dans le cadre du plan « Ma santé 2022 ». Réformer les études de santé, améliorer le parcours de soin, renforcer la coopération entre professionnels et favoriser l’éclosion d’initiatives locales sont autant d’ambitions affichées en tant qu’ « effet de levier pour réformer l’offre de soins ». Outre cette stratégie systémique de réorganisation, la transformation doit également permettre de renouer avec le « caractère pionnier » de la France en ce qui concerne l’innovation et le numérique en santé.
 

1) Parcours de formation et carrières des professionnels de santé


Le Titre Ier du PJL Santé comprend d’abord trois séries de mesures, relatives aux études et au développement des compétences des médecins, à l’entrée des médecins dans la carrière et aux statuts et aux conditions de recrutement des praticiens hospitaliers.

Études en santé. — Le chapitre 1er (art. 1 à 3), qui ambitionne de « réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie », envisage plusieurs changements qui pourraient être applicables dès la rentrée universitaire 2020 :
  • suppression du numerus clausus pour l’accès en deuxième année, remplacé par une limitation des capacités d’accueil, déterminées annuellement par les universités, selon des objectifs pluriannuels déterminés après avis conforme de l’ARS et tenant compte les capacités de formation de l’université et les besoins en santé du territoire. Le Conseil d’État (CE, avis, 7 févr. 2019, n° 396.624) rappelle dans ce cadre que le principe d’autonomie des universités (C. éduc., art. L. 711-1), n’a pas de valeur constitutionnelle et que l’exigence de l’avis conforme émis par l’agence régionale de santé, qui répond à des motifs d’intérêt général, ne méconnait aucun principe de nature constitutionnelle ;
  • suppression de la PACES (première année commune aux études de santé), dans le prolongement de l’expérimentation déjà menée actuellement (art. 39, L. n° 2013-660, 22 juill. 2013, JO 23 juill.) : le concours à la fin de la première année serait supprimé et l’accès en 2e et 3e année serait possible pour les étudiants ayant validé leur 1ère ou 2e année. Il n’y aurait donc plus de redoublement pour les « reçus-collés ». Le projet de loi prévoit aussi des possibilités de réorientation pour des étudiants ou des diplômés de l’une des quatre filières de santé, qui souhaiteraient intégrer une autre de ces filières. Les modalités de validation du parcours de formation et de réussite aux épreuves, ainsi que les modalités de réorientation seront déterminées par décret en Conseil d’État. Dans son avis du 7 février 2019 (précité), le Conseil d’État rappelle la décision dans laquelle Conseil constitutionnel a jugé que le mécanisme de départage de candidats à l’inscription à l’université lorsque leur nombre excède les capacités d’accueil des formations (L. n° 2018-166, 8 mars 2018, JO 9 mars), ne méconnait pas le principe d’égal accès à l’instruction, dès lors que le législateur a retenu des critères objectifs de nature à garantir le respect de ce principe (Cons const., 8 mars 2018, n° 2018-763 DC, JO 9 mars). Le Conseil d’État estime que les critères retenus par le projet de loi, qui reposent sur la validation d’un parcours de formation et la réussite à des épreuves, sont objectifs et que, partant, ces mesures ne méconnaissent pas le principe d’égalité ;
  • suppression des épreuves classantes nationales (ECN) permettant l’accès au troisième cycle des études médicales, remplacées par de nouvelles modalités d’accès et d’affectation sur les postes d’internes. Le projet de loi subordonne l’admission dans le 3e cycle à la validation du 2e cycle, ainsi qu’à la réussite (note minimale) à des épreuves de connaissances et de compétences (modalités définies par décret en Conseil d’État). Il s’agit de faire reposer la procédure d’affectation sur un ensemble de critères associant les connaissances et les compétences des étudiants, évaluées par des épreuves plus diverses et plus pertinentes, ainsi que son parcours et projet professionnel et non plus, comme actuellement, sur un classement établi sur la seule base du résultat obtenu par chaque étudiant aux ECN. Le Conseil d’État (avis précité) estime que ces dispositions ne sont contraires à aucun principe de nature constitutionnelle ou conventionnelle.

Certification des compétences (médecins). — Il est également prévu de créer, par voie d’ordonnance prise sur habilitation législative, une procédure de certification permettant de garantir, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, le maintien des compétences et le niveau de connaissances. Ceci, en s’inspirant des préconisations formulées par le rapport Uzan (Mission sur la recertification des médecins, nov. 2018).

Débuts de carrière. — Le Chapitre 2 du Titre Ier du PJL Santé est destiné à « faciliter les débuts de carrières et répondre aux enjeux des territoires ». Il comporte deux articles (4 et 5), relatifs, respectivement :
  • aux contrats d’engagement de service public (CESP), pour prévoir leur élargissement aux praticiens à diplômes étrangers hors Union européenne (PADHUE) et leur sécurisation, pour tous les praticiens concernés (médecine et odontologie) en cas d’évolution du zonage établi les ARS ;
  • à l’adjuvat, en permettant de recruter des médecins adjoints dans les zones caractérisées par une offre de soin insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, ainsi que, comme aujourd’hui, pour répondre à des situations temporaires plus spécifiques (afflux saisonnier, carence ponctuelle constatée par le Conseil départemental de l’Ordre des médecins).
Praticien hospitaliers. — Le Chapitre 3 du Titre Ier du PJL Santé a, quant à lui, vocation à « fluidifier les carrières entre la ville et l’hôpital pour davantage d’attractivité », en modernisant les conditions de l’emploi médical hospitalier. À cette fin, l’article 6 du PJL Santé propose de simplifier, par voie d’ordonnance prise sur habilitation législative :
  • les dispositions législatives et réglementaires applicables, en créant un statut unique de praticien hospitalier. Dans ce cadre, qui « restera le mode privilégié d’emploi médical à l’hôpital », les praticiens hospitaliers pourront concilier une activité hospitalière publique et d’une activité hors établissement ;
  • les conditions du recours à l’emploi médical contractuel, avec un nouveau contrat unique, se substituant aux différents statuts qui existent aujourd’hui (praticien contractuel, praticien attaché, praticien recruté sur le fondement de l’article L. 6152-1, 3° du Code de la santé publique (emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus) et praticien adjoint contractuel).

L’article 15, I, 5° du PJL Santé prévoit également de supprimer la possibilité d’appel à des praticiens hospitaliers volontaires pour effectuer des missions de remplacement temporaires dans les établissements publics de santé (C. santé publ., art. L. 6152-1-1). Ceci, dès lors que cette disposition introduite par la loi du 26 janvier 2016 (art. 136, L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, JO 27 janv.) s’est avérée « peu opérante » en pratique et qu’aucune mesure d’application de la loi n’a été prise jusqu’à présent.

 
Praticiens à diplôme étranger hors Union européenne (PADHUE). — Avec l’article 21 du PJL Santé, le Gouvernement souhaite poser les fondements d’un nouveau dispositif, pérenne, de recrutement et des conditions d’exercice des praticiens à diplôme étranger hors Union européenne (PADHUE ; C. santé publ., art. L. 6152-1 ; art. 83, IV, L. n° 2006-1640, 21 déc. 2006, JO 22 déc.). Le projet de loi rénove les modalités de recrutement de ces praticiens, en mettant fin à leur recrutement par contrat, en modifiant les modalités de contrôle de leurs compétences et en améliorant les conditions de leur intégration dans le système de santé français. L’affectation et la nomination des praticiens se feraient selon un statut de praticien associé (et non plus de praticien contractuel associé), instaurerait une affectation spécifique pour la réalisation des fonctions probatoires, en réduisant la durée de ces dernières pour les médecins et les pharmaciens. Une demande d’autorisation temporaire d’exercice pourrait être faite par les praticiens présents dans un établissement public ou privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2018 et justifiant d’au moins deux ans équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 sans avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances devant être validées. Les CESP leur seraient également accessibles (voir supra).


2) Offre de soins dans les territoires et établissements


Le Titre II du PJL Santé comporte des mesures destinées « à développer un collectif de soins, entre professionnels, et secteur ambulatoire, médico-social ou hospitalier, et à mieux structurer l’offre de soins dans les territoires ». Il encourage également le développement de projets de santé de territoire. Par ailleurs, l’article 16 suggère plusieurs simplifications de procédures administratives relatives à l’autorisation de projets de transformation d’établissements sociaux et médico-sociaux au cadre budgétaire applicable à d’autres établissements de santé.
 
Projets territoriaux de santé. — L’article 7 du PJL Santé, qui compose le Chapitre Ier du Titre II, constate la multiplicité actuelle des espaces de coopération territoriale entre les acteurs de santé (projet médical partagé, projets territoriaux de santé mentale, contrats locaux de santé, projets des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Mais il prend aussi acte de la complexité et du cloisonnement des démarches, voire du risque de contradiction et de redondance, en découlant.
La réforme tend à promouvoir les projets territoriaux de santé, qui constituent une structuration territoriale progressive des soins ambulatoires « prometteuse ». Néanmoins, si l’élaboration des projets territoriaux de santé est fixée comme cible et sera fortement encouragée et accompagnée, elle ne sera pas rendue strictement obligatoire. Il ne s’agira pas de proposer in abstracto un cadre de référence dans lequel les différentes démarches (projet médical partagé, contrat territorial de santé, projet territorial de santé mentale, etc.) viendraient s’inscrire et que chacune aurait en charge de décliner – ce qui est le rôle du projet régional de santé. Il s’agira, à l’inverse, de s’appuyer sur les démarches engagées par les acteurs du territoire pour penser leur articulation concrète et les synergies qui peuvent s’établir entre elles.
Les démarches de coopération resteront donc à l’initiative des offreurs de soins, tandis que les agences régionales de santé (ARS) assurant une mission de supervision. Ces dernières seront garantes de la bonne organisation des soins et de la cohérence des offres (au sens de l’absence de contradiction), mais ce pilotage ne recouvrira pas une planification « descendante » du développement des CPTS ; le mécanisme d’approbation ne devrait pas équivaloir à un régime d’autorisation ou d’agrément, mais conditionnera néanmoins la reconnaissance de la communauté concernée par les pouvoirs publics.

Hôpitaux de proximité. — Le Chapitre II du Titre II du PJL Santé est relatif à l’offre hospitalière de proximité et à la gradation des soins. L’article 8 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances, les mesures permettant de redéfinir les missions et les modalités de gouvernance des hôpitaux de proximité, créés en 2014 (art. 52, L. n° 2014-1554, 22 déc. 2014, JO 24 déc.), en vue de leur labellisation dès 2020. Il s’agira de définir l’hôpital de proximité à partir des missions qui lui seront confiées, en précisant davantage leur périmètre et leur caractère obligatoire et, ainsi, de proposer un modèle organisationnel qui ne sera plus bâti, comme c’est le cas aujourd’hui, au regard de situations historiques ou des enjeux du modèle de financement (dérogatoire).

Autorisations des activités de soins. — L’article 9 du PJL Santé envisage de réformer le régime des autorisations des activités de soins (C. santé publ., art. L. 6122-1 et s.). Actuellement, les activités de soins (C. santé publ., art. R. 6122-1), certains équipements matériels lourds et les alternatives à l’hospitalisation ne peuvent être mis en œuvre par les établissements de santé que dans le cadre d’une procédure d’autorisation donnée par le directeur de l’ARS concernée. Or ces dispositions ont fait l’objet de multiples aménagements au fil du temps, ayant abouti à des régimes disparates et à des écarts importants entre des activités faiblement réglementées et d’autres fortement contraintes. Une première phase de réforme de la matière a été initiée avec la publication de l’ordonnance du 3 janvier 2018 (Ord. n° 2018-4, 3 janv. 2018, JO 4 janv.). Une seconde phase est en cours, avec les réflexions menées dans le cadre de dix groupes de travail, dont les préconisations devraient être connues à la mi-2019. Il s’agit ici, en quelque sorte par anticipation, d’autoriser le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, les mesures qui seront nécessaires à cette réorganisation à venir.

Groupements hospitaliers de territoire (GHT). — L’article 10 du PJL Santé est relatif au renforcement de l’intégration au sein des GHT. Il propose de renforcer la dynamique de coopération et d’intégration en prévoyant :
  • l’établissement d’une stratégie médicale des groupements, en mutualisant la gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques. Ceci, avec la possibilité d’adopter une intégration plus poussée, pour les groupements volontaires et disposant des capacités suffisantes, avec une mutualisation de la trésorerie, de l’investissement, du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
  • l’instauration d’une commission médicale de groupement dans chaque GHT, de façon complémentaire aux commissions médicales d’établissement (CME). Cette formule sera obligatoire, avec la suppression corrélative du droit qui existe aujourd’hui d’opter plutôt pour la mise en place d’un collège médical (C. santé publ., art. R. 6132-9).

Établissements de santé. — Les articles 16 et 18 du PJL Santé contient plusieurs mesures de sécurisation et de simplification concernant les établissements de santé. Il s’agit de prévoir :
  • une dérogation à l’obligation, pour les établissements publics de santé, de réaliser des comptes consolidés, remplacée par une obligation d’agrégation des comptes, selon des modalités déterminées par voie réglementaire (modification de art. 107, L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, JO 27 janv.). Le Conseil d’État (avis précité) attire l’attention du Gouvernement sur le fait que la notion de présentation de comptes agrégés ne renvoie, à ce stade, à aucun dispositif normalisé et rappelle la nécessité de définir rapidement, en lien avec les instances consultatives comptables nationales, des règles précises, le périmètre d’action et le degré de formalisme, pour une application prévue à compter de l’année 2022 ;
  • l’octroi d’un délai supplémentaire de trois ans, aux établissements de santé privés d’intérêt collectif fonctionnant historiquement avec des médecins libéraux, pour leur permettre de se mettre en conformité avec l’article L. 6161-9 du Code de la santé publique, interdisant notamment les dépassements d’honoraires (comp. art. 99, L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, JO 27 janv.). Le Conseil d’État appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité de maintenir un caractère temporaire à une telle dérogation, les trois années supplémentaires accordées devant permettre de régler de manière définitive les difficultés pratiques rencontrées en la matière ;
  • la suppression de l’obligation de recourir à la procédure d’appel à projets pour les opérations de transformation d’un établissement ou service social et médico-social induisant une extension de capacité, y compris en cas de conversion du sanitaire vers le médico-social (PJL Santé, art. 18, I, 1° modifiant CASF, art. L. 313-1-1) ;
  • la généralisation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses pour les établissements et services accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques sous contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et sous compétence exclusive des ARS : l’état des prévisions de recettes et de dépenses se substituerait au dialogue annuel budgétaire avec les autorités de tarification (PJL Santé, art. 18, I, 2° modifiant CASF, art. L. 313-11).
   

3) Santé numérique


Le Titre III du PJL Santé encourage la transformation numérique du système de santé et des pratiques des soignants.

Système national des données de santé (SNDS). — L’article 11 prévoit de réformer le SNDS, en modifiant :
  • le périmètre des données incluses (ajout des données cliniques recueillies par les praticiens, en secteur hospitalier et en médecine de ville, lors de la réalisation d’actes pris en charge par l’Assurance maladie au titre de la maladie, la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles). Il s’agit de favoriser l’utilisation et de multiplier les possibilités d’exploitation des données de santé, aussi bien en recherche clinique, qu’en termes de nouveaux usages, notamment ceux liés au développement des méthodes d’intelligence artificielle ;
  • l’accès aux données contenues dans le SNDS, en supprimant la condition tenant à la poursuite d’une finalité de recherche, d’étude ou d’évaluation. Le Conseil d’État observe des garanties suffisantes sont instaurées pour préserver notamment le droit à la vie privée (not. données entièrement pseudonymisées, avec pseudonymisation irréversible ; accès soumis soit à autorisation de la CNIL, après avis du comité éthique et scientifique, pour les recherches, les études et les évaluations sur le caractère d’intérêt public de la demande, soit encadré pour les traitements-types par des référentiels et méthodologies de référence définis en amont ; autorisation de la CNIL en cas de non-conformité de ces traitements-types auxdits référentiels et méthodologies ; analyse d'impact effectuée obligatoirement par le responsable du traitement en cas de risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, conformément à art. 35, Règl. (UE) n° 2016/679, 27 avr. 2016 et art. 62,à venir, L. n° 78-17, 6 janv. 1978) ;
  • la procédure d’accès et de mise à disposition des données incluses dans le SNDS, avec la création d’une plateforme dite « Plateforme des Données de Santé », en lieu et place de l’Institut national des données de santé (INDS), considérée comme le guichet unique d’accès à l’intégralité des données (mise en place du Health Data Hub).
 
Espace de santé numérique. — L’article 12 du PJL Santé tend à permettre à chaque usager de disposer d’ici le 1er janvier 2022, d’un espace numérique de santé sécurisé et personnalisé. Créé dès la naissance pour chaque citoyen, cet espace accessible gratuitement sur différents supports, lui permettra de gérer ses données de santé et de participer à la construction de son parcours de santé en lien avec les différents professionnels, établissements et acteurs de santé. Il s’agira notamment de pouvoir accéder à son dossier médical partagé (DMP), à son dossier pharmaceutique (DP) ou bien encore à l’ensemble des données relatives au remboursement de ses dépenses de santé. Elle lui permettra aussi de disposer d’outils numériques tels qu’une messagerie de santé ou un agenda sécurisé, avec un portail d’accès à des applications référencées et des outils de télésanté. Cet espace vise également à favoriser la prévention, par l’accès à des informations de santé référencées et personnalisées et à simplifier la préparation d’une hospitalisation et le retour à domicile. Il s’agira aussi à l’usager d’évaluer son parcours de soin. Les modalités en seront définies par décret en Conseil d’État.
 
Télésanté. — Le projet de loi introduit, dans le Code de santé publique un nouveau chapitre relatif à la « télésanté », composé de deux sections, relatives à la télémédecine (dispositions existantes) et au télésoin, défini comme une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication et mettant en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux, dans l’exercice de leurs compétences prévues par le Code de la santé publique. Ces activités seraient définies par arrêté du ministre en charge de la Santé, après avis de la Haute autorité de santé (HAS) et les conditions de mise en œuvre, par décret en Conseil d’État. Pour le Conseil d’État (avis précité), les conditions de prise en charge du télésoin pourra prendre en compte notamment les déficiences de l’offre de soins dues à l’insularité et à l’enclavement géographique.
 
Prescription dématérialisée. — L’article 14 du PJL Santé ambitionne de moderniser le cadre et d’encourager le développement de la e-prescription. Ceci, avec pour objectif d’améliorer la qualité des prescriptions, en diminuant notamment les incompatibilités et interactions médicamenteuses, tout en représentant un gain en termes de temps et de coordination pour les professionnels de santé.
Il s’agit d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances, toute mesure relative :
  • à la prescription et à la dispensation de soins, produits ou prestations, notamment ceux ayant vocation à être pris en charge par l’assurance maladie ;
  • aux règles régissant les conditions de certification des logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation.
 

4) Autres mesures de simplification et de sécurisation


Abrogations diverses. — Les articles 15 et 17 du PJL Santé a pour objet d’abroger des dispositions législatives obsolètes ou dont les dispositions d’application n’ont jamais été prises et que le Gouvernement ne souhaite pas mettre en œuvre. Sont concernés :
  • le pacte territoire-santé (C. santé publ., art. L. 1434-14), pour tirer les conséquences d’un nouveau cadre d’action, le plan d’égal accès aux soins, initié en octobre 2017 ;
  • les dernières dispositions relatives au Conseil supérieur de la pharmacie, pour ses missions relatives à la procédure d’ouverture des pharmacies mutualistes, ce qui entrainera de facto la disparition de ce conseil en tant qu’organisme consultatif. L’article L. 5125-10 du Code de la santé publique ainsi modifié préservera néanmoins la compétence du Conseil supérieur de la mutualité pour rendre un avis sur les demandes d’ouverture, d’acquisition ou de transfert de pharmacies mutualistes ;
  • le dispositif expérimental prévoyant l’obligation de déclarer à un organisme agissant comme tiers de confiance, les données et les quantités de médicaments vendus hors de France (Ord. n° 2016-966, 15 juill. 2016, JO 16 juill., ratifiée par L. n° 2017-220, 23 févr. 2017, JO 24 févr.). La suppression du dispositif se justifie d’une part, par le fait que le décret d’application n’a pu être élaboré et, d’autre part, par le constat de ce que l’expérimentation n’aurait pas permis de contribuer efficacement et rapidement à la lutte contre les ruptures d’approvisionnement ;
  • l’article 17 du PJL Santé supprime la production de bulletins statistiques d’interruption volontaire de grossesse (C. santé publ., art. L. 2212-10), actuellement remplis par les professionnels de santé et les établissements, mais n’étant plus traités statistiquement en raison d’un recueil de données jugé imparfait (seuls 70 % des IVG ont donné lieu à un bulletin en 2015). La suppression se ferait tout en maintenant une publication de données statistiques par l’Institut national des études démographiques, en exploitant l’actuel système national de surveillance (programme de médicalisation des systèmes d’information et du système national d'information inter-régimes de l'Assurance maladie).
 
Plan ORSAN et SI-VIC. — L’article 20 du PJL Santé a pour objet de renforcer les dispositifs existants pour préparer et faire face aux situations sanitaires exceptionnelles (C. santé publ., art. L. 3131-1 et s.). Il s’agit notamment de clarifier les différents niveaux de planification dans le cadre du dispositif ORSAN (C. santé publ., art. L. 3131-7 et s.) et de simplifier, tout en les sécurisant, les conditions d'intervention des professionnels de santé hors de leur établissement d'affectation habituel.
En outre, pour faciliter le suivi des victimes et mieux réguler l'activité des établissements, le projet de loi vise à permettre, en dehors de l’activation du plan ORSAN, l'utilisation du système d'information d'identification unique des victimes (SI-VIC ; C. santé publ., art. L. 3131-9-1) en cas d’accident grave ou collectif. Selon le Conseil d'État (avis précité), l'élargissement des conditions d'utilisation de SI-VIC ne concerne pas, dans leurs caractéristiques essentielles, les conditions de création ou de mise en œuvre d'un traitement ou une catégorie de traitements de données à caractère personnel et que, par conséquent, la consultation préalable de la CNIL sur ce point ne revêtait pas un caractère obligatoire.
 
Protection des eaux. — L’article 18, II du PJL Santé simplifierait la procédure d’instauration des périmètres de protection des captages d’eau potable, en donnant la possibilité d’instaurer un périmètre de protection unique (périmètre de protection immédiate) pour les petits captages dont l’eau est d’origine souterraine (C. santé publ., art. L. 1321-2). Il s’agirait également de clarifier les compétences des agences régionales de santé et des responsables de piscines, en adaptant le programme de prélèvements et d’analyses de contrôle de la qualité des eaux selon le type de piscines (C. santé publ., art. L. 1321-2-1 et s.).
 
Médicaments vétérinaires. — L’article 18, III du PJL Santé procède à une mesure de « dé-surtransposition » de la directive européenne instituant un Code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (Dir. n° 2001/82/CE, 6 nov. 2001, JOCE n° L 311, 28 nov.), en supprimant l’obligation de déclaration des cessions de médicaments vétérinaires comportant des substances antibiotiques actuellement imposée, alors que ces déclarations ne sont pas exigées par les dispositions supranationales. La première phrase du I de l’article L. 5141-14-1 du Code de la santé publique serait remplacée par la suivante : « Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires mentionnée à l’article L. 5141-5 ainsi que les entreprises assurant la fabrication, l’importation et la distribution d’aliments médicamenteux déclarent à l’autorité compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ou qui sont cédés pour leur compte sur le territoire national ». Le Conseil d’État (avis précité) rappelle qu’il a déjà émis un avis favorable à cette modification (CE, avis, 27 sept. 2018, n° 395.785).
 

5) Ratification et modification de diverses ordonnances



Autres habilitations à légiférer par ordonnance. — L’article 19 du PJL Santé regroupe plusieurs habilitations à légiférer par ordonnances, en vue de simplifier, harmoniser et moderniser l’état du droit. Ces habilitations concernent :
  • les ARS, en vue de simplifier les modalités d’exercice de leurs missions, de leur organisation et de leur fonctionnement. Ceci, afin de permettre une mise en œuvre plus efficiente de leurs moyens et actions pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale de santé pour 2018-2022 (PJL Santé, art. 19, I) ;
  • les communautés professionnelles territoriales de santé (CPST ; C. santé publ., art. L. 1434-12), les équipes de soins primaires (C. santé publ., art. L. 1411-11-1), les centres de santé (C. santé publ., art. L. 6323-1) et les maisons de santé (C. santé publ., art. L. 6323-3), l’habilitation législative devant permettre d’adapter leurs objets, statuts et régimes fiscaux ou de créer de nouveaux cadres juridiques permettant un meilleur développement de l’exercice coordonné (PJL Santé, art. 19, II) ;
  • la création, au 1er janvier 2020, deux entités issues de ARS de l’Océan indien : l’Agence de santé de Mayotte et l’Agence régionale de santé de La Réunion, afin de prendre en compte les spécificités de ces territoires (PJL Santé, art. 19, III) ;
 
Le IV de l’article 19 porte également une habilitation plus générale, tendant à permettre de prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées pour les mettre en cohérence avec les dispositions de la présente loi et des ordonnances prises pour son application. Ces ordonnances seraient prises à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
 
Ordres des professions de santé. — L’article 23 du PJL Santé ratifie l’ordonnance du 16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé (Ord. n° 2017-192, 16 févr. 2017, JO 17 févr.) et modifie les conditions d’éligibilité des conseillers ordinaux des professions de santé, ainsi que des magistrats de l’ordre administratif aux fonctions de présidents des chambres disciplinaires et des sections des assurances sociales. Les dispositions issues de l'ordonnance du 16 février 2017 (précitée) sont modifiées, afin de clarifier l’âge limite d'exercice des fonctions de président, président adjoint ou assesseur d'une chambre disciplinaire au sein d'un ordre des professions médicales ou paramédicales. Ces fonctions cessent lorsque la personne concernée est âgée de 77 ans. Le projet de loi reprend également les dispositions relatives aux conditions d'âge pour se porter candidat au sein d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire d'un de ces ordres (les candidats ne doivent pas avoir atteint l'âge de 71 ans. Ces dispositions figuraient dans l'ordonnance du 16 février 2017 (précitée) et ont été annulées par trois décisions du 25 mai 2018 du Conseil d’État statuant au contentieux au motif qu’elles n'entraient pas dans le champ de l'habilitation adoptée par le Parlement (CE, 25 mai 2018, n° 409412, n° 409869-409874 et n° 409871-409875).
 
Autres ratifications. — L’article 22 du PJL Santé procède à la ratification de :
  • l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à la Haute autorité de santé (Ord. n° 2017-84, 26 janv. 2017, JO 27 janv.), en vue de permettre son intervention sur le territoire de Wallis-et-Futuna, ainsi que le développement de ses activités internationales ;
  • l’ordonnance du 19 juillet 2017 (Ord. n° 2017-1179, 19 juill. 2017, JO 21 juill.), portant extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, JO 27 janv.). Le texte adapte également les dispositions relatives à la prescription d’activité physique par le médecin traitant à Wallis-et-Futuna et étend les dispositions relatives à l’interruption volontaire de grossesse en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie-Française, notamment celle liée à l’interruption par voie médicamenteuse.
 
L’article 23, V du PJL Santé procède également à plusieurs ratifications. Sont ici concernées, 30 ordonnances, publiées notamment sur le fondement de la loi de modernisation de notre système de sant (L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, JO 27 janv.) et ayant déjà fait l'objet de projets de loi de ratification déposés sur le bureau des Assemblées dans les délais prévus :
  • ordonnance du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (Ord. n° 2015-896, 23 juill. 2015, JO 24 juill.) ;
  • ordonnance du 23 juillet 2015 relative au régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte (Ord. n° 2015-897, 23 juill. 2015, JO 24 juill.) ;
  • ordonnance du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions (Ord. n° 2015-1620, 10 déc. 2015, JO 11 déc.) ;
  • ordonnance du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine (Ord. n° 2016-800, 16 juin 2016, JO 17 juin) ;
  • ordonnance du 15 juillet 2016 relative à la coordination du système d’agences sanitaires nationales, à la sécurité sanitaire et aux accidents médicaux (Ord. n° 2016-967, 15 juill. 2016, JO 16 juill.) ;
  • ordonnance du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer (Ord. n° 2016-1686, 8 déc. 2016, JO 9 déc.) ;
  • ordonnance du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur (Ord. n° 2016-1729, 15 déc. 2016, JO 16 déc.) ;
  • ordonnance du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées (Ord. n° 2016-1809, 22 déc. 2016, JO 23 déc.) ;
  • ordonnance du 22 décembre 2016 relative à la lutte contre le tabagisme et à son adaptation et son extension à certaines collectivités d’outre-mer (Ord. n° 2016-1812, 22 déc. 2016, JO 23 déc.) ;
  • ordonnance du 5 janvier 2017 relative à la sécurité sanitaire (Ord. n° 2017-9, 5 janv. 2017, JO 6 janv.) ;
  • ordonnance du 5 janvier 2017 relative à la mise à jour de la liste des établissements figurant à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Ord. n° 2017-10, 5 janv. 2017, JO 6 janv.) ;
  • ordonnance du 12 janvier 2017 relative à l’hébergement de données de santé à caractère personnel (Ord. n° 2017-27, 12 janv. 2017, JO 13 janv.) ;
  • ordonnance du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire (Ord. n° 2017-28, 12 janv. 2017, JO 13 janv.) ;
  • ordonnance du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique (Ord. n° 2017-29, 12 janv. 2017, JO 13 janv.) ;
  • ordonnance du 19 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005 (Ord. n° 2017-44, 19 janv. 2017, JO 20 janv.) ;
  • ordonnance du 19 janvier 2017 relative aux conditions d’accès aux données couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial pour le compte de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et à la mutualisation de certaines fonctions d’agences sanitaires nationales (Ord. n° 2017-45, 19 janv. 2017, JO 20 janv.) ;
  • ordonnance du 19 janvier 2017 relative à la prise en charge de la rémunération des personnels des établissements de santé mis à disposition des inspections générales interministérielles et abrogeant les dispositions relatives aux conseillers généraux des établissements de santé (Ord. n° 2017-46, 19 janv. 2017, JO 20 janv.) ;
  • ordonnance du 19 janvier 2017 précisant la procédure de fusion des établissements publics de santé et modifiant le Code de la santé publique (Ord. n° 2017-47, 19 janv. 2017, JO 20 janv.) ;
  • ordonnance du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé (Ord. n° 2017-49, 19 janv. 2017, JO 20 janv.) ;
  • ordonnance du 19 janvier 2017 portant harmonisation des dispositions législatives relatives aux vigilances sanitaires (Ord. n° 2017-51, 19 janv. 2017, JO 20 janv.) ;
  • ordonnance du 6 avril 2017 portant extension des dispositions de l’article 45 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (Ord. n° 2017-496, 6 avr. 2017, JO 7 avr.) ;
  • ordonnance du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes (Ord. n° 2017-734, 4 mai 2017, JO 5 mai) ;
  • ordonnance du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d’officine (Ord. n° 2017-1092, 8 juin 2017, JO 9 juin) ;
  • ordonnance du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation des compléments de l’allocation aux adultes handicapés à Mayotte et modifiant les conditions d’attribution de l’allocation pour adulte handicapé (Ord. n° 2017-1177, 19 juill. 2017, JO 21 juill.) ;
  • ordonnance du 19 juillet 2017 relative à l’adaptation du Code de la santé publique à Mayotte (Ord. n° 2017-1178, 19 juill. 2017, JO 21 juill.) ;
  • ordonnance du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie (Ord. n° 2018-3, 3 janv. 2018, JO 4 janv.) ;
  • ordonnance du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds (Ord. n° 2018-4, 3 janv. 2018, JO 4 janv.) ;
  • ordonnance du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé (Ord. n° 2018-17, 12 janv. 2018, JO 13 janv.) ;
  • ordonnance du 17 janvier 2018 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (Ord. n° 2018-21, 17 janv. 2018, JO 18 janv.) ;
  • ordonnance du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du Code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412-2 du Code de tourisme et aux suites de ce contrôle (Ord. n° 2018-22, 17 janv. 2018, JO 18 janv. ; contrôle en matière d'aide sociale, confidentialité des données et incompatibilités).
Source : Actualités du droit