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Distribution du médicament en ville : les recommandations de l’Autorité de la concurrence

Public - Santé
08/04/2019
Après plusieurs mois d'instruction et une large consultation publique, l'Autorité de la concurrence rend un nouvel avis. Vente en ligne de médicaments, élargissement des missions du pharmacien, évolution du monopole officinal, ouverture du capital des officines et marge des grossistes-répartiteurs sont passés au crible. Le point sur les propositions formulées.
Dans une première enquête sur la distribution en ville du médicament à usage humain, réalisée en 2013 (Aut. conc., avis n° 13-A-24, 19 déc. 2013 http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/13a24.pdf), l’Autorité de la concurrence, sans préconiser une refonte totale de la distribution du médicament en ville, « qui pourrait être nuisible à la politique de santé publique », avait appelé de ses vœux une adaptation progressive et limitée du secteur aux nouveaux modes de commercialisation et aux attentes des consommateurs en matière de prix et de services.
Mais, depuis, de nombreuses évolutions sont en cours : développement du télédiagnostic, de la télémédecine, porté par les technologies numériques et l'intelligence artificielle, volonté des pouvoirs publics et des professionnels de développer de nouvelles missions pour les pharmaciens, annonce d’une réorganisation profonde des parcours de soins en ville, développement de la vente en ligne de médicaments… Et ces mutations vont immanquablement se répercuter sur le secteur de la distribution de médicaments.

C’est ce qui a conduit l’Autorité de la concurrence à se saisir d’office, en novembre 2017, pour procéder à une nouvelle analyse des dynamiques concurrentielles du secteur. Après une année et demie d’instruction et en s’appuyant sur une large consultation, l’Autorité rend public son avis, dans un document de plus de 400 pages.
Elle s’est notamment intéressée à l’adéquation, en termes de préservation de la santé publique, du modèle économique sur lequel reposent les activités de pharmacien d’officine et des intermédiaires de la distribution du médicament en ville.
Concernant en particulier les pharmaciens d’officines, il s’avère que « le cadre législatif et réglementaire s’imposant à ces professionnels de santé est de nature à brider le mouvement de modernisation du réseau de distribution des médicaments ». Et il en résulte notamment un risque important que les acteurs installés en France souffrent « d’un différentiel de compétitivité ». Ceci, dans un contexte européen où des opérateurs étrangers, mieux armés économiquement et, bénéficiant de réglementations plus souples, commencent à s’imposer sur le marché français.

C’est dans cette perspective que dont formulées des propositions d’évolution, autour de 7 thématiques principales :
  • la vente en ligne de médicaments ;
  • la publicité des officines ;
  • l’élargissement du rôle des pharmaciens ;
  • les règles de détention du capital des officines ;
  • le monopole officinal ;
  • les intermédiaires de la distribution du médicament.
L’Autorité tient à souligner que toutes ses recommandations, sans exception, préservent l’impératif de santé publique et tiennent compte des observations émises par les professionnels du secteur et les pouvoirs publics.
 

a) Sur la vente en ligne de médicaments


Le constat général. — Le régime français actuel est trop restrictif par rapport au cadre européen, avec certaines contraintes non nécessaires pour protéger la santé publique (Dir. (UE) n° 2011/62/UE, 8 juin 2011, JOUE n° L 174/74, 1er juill., transposée par Ord. n° 2012-1427, 19 déc. 2012, JO 21 déc., ratifiée par L. n° 2014-201, 24 févr. 2014, JO 25 févr. et faisant suite à CJCE, 11 déc. 2003, aff. C-322/01, DocMorris .
D’ailleurs, très peu d’officines disposent d’une pharmacie en ligne (2,3 %) et la vente en ligne de médicaments ne représente que 1 % des ventes totales. Les consommateurs sont, par ailleurs, mal informés sur cette activité, quand ils n’ignorent pas tout simplement qu’elle est autorisée et légale en France, les sites ne pouvant pas faire connaître leur activité.

Sur la publicité. — La réglementation actuelle :
  • interdit aux officines de recourir au référencement payant sur Internet ou aux comparateurs de prix pour faire connaître leur activité de vente en ligne, ce qui ne leur permet pas de faire connaître leur site auprès du grand public ;
  • la présentation en ligne des produits interdit en outre toute utilisation de caractère gras, grand ou clignotant ;
  • le contenu des lettres d’information ou « newsletters » qui peuvent être adressées aux internautes est strictement limité, ne pouvant faire référence qu’aux informations émanant des autorités sanitaires.
L’Autorité recommande donc :
  • d’autoriser le recours au référencement et aux comparateurs payants, pour permettre aux sites de vente en ligne de se faire connaître du public ;
  • d’élargir le champ des informations susceptibles d’être relayées dans les newsletters adressées aux clients, en autorisant les informations générales relatives au site et aux produits de santé qui y sont commercialisés, pour permettre une meilleure personnalisation de la relation pharmacien/patient ;
  • de supprimer l’interdiction « d’artifice de mise en valeur » (caractères gras, de grande taille, clignotants, etc.) pour permettre aux pharmaciens de valoriser leur offre de produits et leurs prix.
 
Sur les locaux. — La réglementation actuelle impose au pharmacien de disposer, pour stocker les médicaments destinés à être vendus en ligne, de locaux situés à « proximité de l'officine, dans les limites de son quartier d’implantation ».
Si ce critère a été assoupli récemment (D. n° 2018-672, 30 juill. 2018, JO 31 juill., pris pour l'application de Ord. n° 2018-3, 3 janv. 2018, JO 4 janv.), il ne permet toujours pas aux opérateurs situés en centre urbain d’acquérir des locaux de taille suffisante pour être adaptés à une activité de vente en ligne.

L’Autorité recommande :
  • de permettre aux officines de regrouper leur offre de vente en ligne sur un site commun ;
  • d’autoriser les pharmaciens à recourir à des locaux de stockage distincts de leur officine, le cas échéant, situés à une distance suffisante pour leur permettre de disposer de locaux adaptés.
 
En matière de recrutement des pharmaciens adjoints. — Actuellement, les pharmaciens titulaires sont tenus de recruter un pharmacien adjoint supplémentaire, pour chaque nouvelle tranche de 1,3 million d’euros de chiffre d’affaires réalisée par l’officine.
Mais s’il permet à l’équipe officinale de remplir efficacement son obligation de conseil pour la dispensation des médicaments, ce critère ne permet pas de prendre en compte les spécificités de l’activité de vente en ligne, pour laquelle la vente de produits autres que le médicament, comme les articles de parapharmacie, représente des volumes plus importants.
Or ces produits ne nécessitent pas le même degré de conseil du pharmacien que la délivrance de médicaments.
Ce critère n’apparaît donc pas, en l’état, bien proportionné à l’enjeu sanitaire, en soi légitime, et fait peser, par suite, un surcoût salarial important sur les officines concernées.

L’Autorité recommande donc de modifier le critère du chiffre d’affaires global de l’officine, pour fixer le nombre de pharmaciens à recruter, en se fondant sur le chiffre d’affaires lié aux ventes de médicaments et non sur les ventes de produits hors monopole (en excluant donc les ventes de produits de parapharmacie, hygiène et cosmétique).
 

b) Sur la publicité par les officines


Le constat. — Les règles encadrant la publicité faite par les officines sont bien plus restrictives que celles s’imposant à leurs concurrents, tels que la grande distribution pour ce qui concerne la vente de produits de parapharmacie, sans qu'un motif de santé publique justifie une telle limitation et elles semblent disproportionnées au regard du niveau de dangerosité de ces produits.
Plus précisément, le régime applicable reste confus et imprécis, la publicité émise en faveur de l’officine elle-même et l’information pouvant être diffusée sur les prix sont encadrées de façon trop restrictive, les primes et moyens de fidélisation restent interdits, même sur des produits dont la consommation ne semble pas appeler de mesures de précaution particulières. La restriction applicable à la publicité des groupements apparaît également excessive.
Rappelons qu’actuellement, le Code de la santé publique (C. santé publ., art. R. 4235-30 et R. 4235-57 à R. 4235-59) interdit toute publicité pour les médicaments à prescription médicale obligatoire (PMO) et encadre celle relative aux médicaments à prescription médicale facultative (PMF).

Les recommandations. — L’Autorité de la Concurrence ne suggère pas une remise en cause du principe d'encadrement strict de la publicité sur les médicaments. Elle formule ou réitère néanmoins des propositions de révision, en vue de clarifier et d’assouplir les dispositions applicables :
  • supprimer les notions floues de « sollicitation de clientèle » et de « dignité de la profession » applicables à tout type de publicité (C. santé publ., art. R. 4235-22 ; comp. Aut. conc., avis n° 13-A-24, 19 déc. 2013 et Aut. conc., avis n° 17-A-10, 16 juin 2017) ;
  • assouplir le régime applicable à la publicité en faveur de certains produits. Ceci :
    • en distinguant de manière claire les dispositions respectivement applicables aux médicaments et aux produits de santé autres que les médicaments,
    • en autorisant la publicité des produits autres que les médicaments, en la soumettant au régime de droit commun encadrant les pratiques commerciales déloyales (C. consom., art. L. 121-1 et s.),
    • en autorisant explicitement les pratiques de fidélisation et les promotions par les pharmaciens, pour tous les produits qui peuvent également être vendus en parapharmacie,
  • assouplir le régime applicable à la publicité en faveur de l’officine elle-même :
    • en distinguant clairement les règles applicables à la publicité en faveur des produits de celles en faveur des officines,
    • en aménageant les règles applicables en la matière, afin que les pharmaciens puissent faire connaître leurs services et tenir compte  l’évolution des moyens de communication,
    • en permettant aux groupements d’officines de recourir à la publicité, pour mieux se faire connaître, ainsi que les officines adhérentes, auprès du public. Ceci, selon un régime aligné sur des pharmaciens et avec, par exemple, des campagnes de publicité relatives aux services résultant des missions réglementées du pharmacien proposés dans les pharmacies du groupement (vaccination, test angine, entretien dermatologique, etc.), sur les produits de parapharmacie, ainsi que sur les promotions sur ces derniers et sur les services et prestations hors monopole ;
  • accroître la transparence sur les prix, en vue notamment de pallier le déficit d’information sur les prix pratiqués et l’entrave corrélative à la capacité du consommateur à comparer les prix et de faire jouer la concurrence entre officines :
    • en supprimant l’interdiction de solliciter la clientèle et de permettre explicitement un affichage tarifaire plus significatif, permettant ainsi aux structures les plus dynamiques de gagner en visibilité lorsqu’elles proposent des prix plus bas, que ce soit sur internet ou dans des officines physiques,
    • en améliorant l’information des consommateurs et des pharmaciens sur la possibilité de vendre les médicaments remboursables à un prix inférieur au prix plafond.
 

c) Sur les missions des pharmaciens


Le constat. — De nouvelles missions ont été confiées aux pharmaciens en 2009 par la loi dite « HPST » (art. 38, L. n° 2009-879, 21 juill. 2009, JO 22 juill.) : soins de premiers secours, éducation thérapeutique, tests rapides d’orientation diagnostique et d’évaluation (TROD), vaccination antigrippale, pharmaciens référents en EHPAD et pharmaciens correspondants, entretiens pharmaceutiques et bilans partagés de médication, télémédecine en officine… (C. santé publ., art. L. 5125-1-1-A).
Mais 10 ans plus tard, il s’avère que ces dispositions sont longtemps restées lettre morte, en raison, notamment, de décrets d’application tardifs et parcellaires, de la complexité de mise en œuvre des dispositifs ou bien encore de l’opposition des autres professions.
Elles commencent néanmoins à se mettre peu à peu en place, notamment l’expérimentation de la vaccination antigrippale par le pharmacien (LFSS pour 2017, art. 66 ; L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, JO 24 déc.), récemment généralisée (LFSS pour 2019, art. 59 ; L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, JO 23 déc. ; voir not. LFSS 2019 : généralisation de l’expérimentation relative à la vaccination antigrippale par les pharmaciens d’officine, Actualités du droit, 9 janv. 2019).
Or, dans un contexte de vieillissement de la population et de désertification de certaines zones rurales, qui compliquent l’accès aux soins, un élargissement du rôle du pharmacien peut, selon de nombreux contributeurs, apparaître comme une réponse pertinente. Ainsi, cette diversification d’activité, « souhaitée par les pouvoirs publics et les pharmaciens », doit pouvoir être mise en place de façon ambitieuse, car c’est un « moyen d’assurer la pérennité des officines et de répondre aux défis posés au système de soins ».

Les recommandations. — L'Autorité invite les pouvoirs publics à lever les blocages :
  • en encadrant précisément, sans délai excessif, les services susceptibles d’être proposés par les pharmaciens et le niveau de rémunération de ces nouvelles prestations ;
  • en encourageant la création d’une « pharmacie de services », à l’instar de ce qui peut se faire à l’étranger. Les pharmaciens pourraient développer des services de leur propre initiative, en définissant individuellement leurs propres tarifs, sans que ceux-ci soient nécessairement pris en charge par des organismes d’Assurance maladie : développement de la télépharmacie, aide au maintien à domicile, consultations nutritionnelles, sevrage tabagique, entretiens sur la contraception et tests de grossesse, vaccinations non obligatoires, dépistage des maladies cardiovasculaires, de l’hypertension, du diabète, du BPCO et de l’asthme, du cancer colorectal, du VIH...
 

d) Sur le capital des officines


Le constat — Actuellement, le principe selon lequel le pharmacien doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire et ne peut être propriétaire que d’une seule officine (C. santé publ., art. L. 5125-11). Seuls les pharmaciens adjoints et titulaires peuvent prendre des participations dans les officines, mais en nombre limité. En outre, le cadre légal applicable en matière de détention de capital des officines françaises contraint fortement leurs possibilités de recourir à des financements externes, obligeant le pharmacien à se tourner vers des solutions alternatives, qui peuvent apparaître comme trop limitées ou trop onéreuses (obligations convertibles en actions (OCA), montages de SEL et SPFPL, prêts par les groupements notamment).
Or, pour pouvoir s’installer ou moderniser leur officine, les pharmaciens doivent pouvoir accéder à des sources de financement adaptées.
C’est pourquoi, à l’instar d’autres pays européens qui l’ont déjà suivie, la France pourrait explorer la piste d’une ouverture encadrée du capital des officines, laquelle devra alors permettre de répondre à la modernisation de la profession, tout en garantissant le strict respect de l’indépendance professionnelle du pharmacien. Ceci, avec un assouplissement encadré des règles de détention du capital des officines, pour permettre à la profession de financer son développement vers un rôle élargi du pharmacien acteur de santé (télémédecine, télédiagnostic) et de favoriser, le cas échéant, l’émergence de modèles plus innovants et structurés (chaînes de pharmacies).

Les recommandations. — Sans préconiser un modèle déterminé, l’Autorité propose plusieurs options, correspondant à des scénarios de plus ou moins grande ouverture du capital des officines (voir not. le tableau de synthèse, p. 180 et s.). Ces changements, à explorer en lien avec la profession, seraient assortis de garanties, d’ores et déjà identifiées par l’Autorité et destinées à préserver la santé publique (garanties assurant l'indépendance du pharmacien, encadrement de la détention des droits de vote, encadrement des conflits d'intérêts…) :
  • 1er scenario : augmentation du nombre des participations minoritaires octroyées aux seuls pharmaciens et sociétés de pharmaciens, telles que déjà autorisées par les textes. Le capital resterait alors exclusivement réservé aux pharmaciens exerçant en officines, mais les possibilités d’associations et les sources de financements des officines augmenteraient légèrement ;
  • 2e scenario : augmentation du nombre de participations majoritaires, en permettant à un pharmacien ou à une société de pharmaciens de détenir une part majoritaire du capital de plusieurs officines. Le capital continuerait de rester exclusivement réservé aux pharmaciens, mais ces investisseurs pharmaciens pourraient alors être autorisés à détenir jusqu’à 100 % du capital des SEL concernées ;
  • 3e scenario : ouverture à des investisseurs extérieurs minoritaires, autres que des pharmaciens, qui détenir jusqu’à 49,99 % du capital des SEL ;
  • 4e scenario : ouverture à des investisseurs extérieurs majoritaires, les investisseurs non-pharmaciens pouvant détenir jusqu’à 100 % du capital des SEL.
 

e) Sur le monopole de dispensation


Le constat. — Dans le prolongement de son précédent avis de 2013 (n° 13-A-24, précité), l’Autorité de la concurrence réitère, après une analyse approfondie de différents modèles européens, son souhait d’ouverture de la vente d’un certain nombre de produits vendus aujourd’hui exclusivement en officine, au regard des effets bénéfiques attendus en termes de prix et d’accessibilité aux produits.
Rappelons qu’actuellement, la dispensation fait l’objet d’un double monopole pharmaceutique (lié à l’activité de dispensation des médicaments ; C. santé publ., art. L. 4211-1) et officinal (en ce qui concerne les conditions d’exercice de cette activité ; C. santé publ., art. L. 5125-1).
L’Autorité considère qu’une meilleure accessibilité à l’offre de soins passe également par un élargissement des points de vente autorisés à commercialiser certains produits de santé, tout en maintenant strictement le monopole du pharmacien sur l’acte de dispensation du médicament. En effet, « dans l’objectif de préserver un haut niveau de protection de la santé publique, il paraît exclu qu’un assouplissement des conditions de vente des médicaments prenne la forme d’une remise en cause, totale ou même seulement partielle, du monopole de vente du pharmacien ».

Les recommandations. — Il pourrait néanmoins être envisagé d’autoriser la délivrance de certains produits de santé, notamment les médicaments à prescription médicale facultative, en dehors des officines de pharmacie (vente en parapharmacie et en grande distribution notamment), mais toujours sous le contrôle d’un pharmacien diplômé.
Les médicaments à prescription médicale obligatoire seraient tous exclus. Les produits concernés seraient :
  • les médicaments à prescription médicale facultative ;
  • les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à un usage par le public (autotests, lecteurs de glycémie…) ;
  • certaines plantes médicinales (inscrites à la pharmacopée) ;
  • certaines huiles essentielles jusqu’ici réservées à la vente en officine.
La vente de ces médicaments en dehors des officines devra être entourées de garanties strictes, parmi lesquelles :
  • points de vente placés sous la responsabilité d’un pharmacien diplômé inscrit à l’Ordre et présence obligatoire d’un docteur en pharmacie sur les lieux ;
  • obligation, pour les enseignes de grande distribution, de disposer d’un espace de vente dédié, avec caisse séparée et présence obligatoire d’un pharmacien responsable de la dispensation des médicaments, avec les mêmes obligations déontologiques que dans le cadre officinal, sur toute l’amplitude horaire ;
  • possibilité pour les pharmaciens, en cas de désaccord avec leur employeur sur des questions de santé publique, d’en informer l’autorité sanitaire compétente ;
  • interdiction, pour l’enseigne qui emploie un pharmacien salarié, de lui assigner des objectifs commerciaux sur les produits de santé qu’il vend et d’exercer un contrôle sur ses activités de dispensation pharmaceutique ;
  • déclaration obligatoire des établissements concernés aux autorités de santé, qui disposeraient d’un pouvoir d’inspection.
 

f) Rôle des intermédiaires de la distribution du médicament


Le constat. — Le système actuel gouvernant la chaîne de distribution est marqué par un profond déséquilibre des rapports concurrentiels : déséquilibre concurrentiel entre les intermédiaires eux-mêmes et déséquilibre aux dépens de l’échelon intermédiaire constitués par les grossistes-répartiteurs : en amont, en faveur des laboratoires, en aval, en faveur des officines.
Le développement de ces ventes directes, entre laboratoires et officines, et la généralisation, pour certaines catégories de médicaments, de la rétrocession de la marge originellement allouée aux grossistes-répartiteurs sont de nature à affecter, à terme, la pérennité économique des grossistes-répartiteurs, qui ne sont pas en mesure de faire face au coût que représentent leurs obligations de service public visant à assurer un approvisionnement continu et homogène du territoire en médicaments. Si des stratégies commerciales visant à récupérer les flux des ventes de certains médicaments et une diversification des activités ont permis de stabiliser la situation, elles n’ont pas, pour l’instant, permis de restaurer la rentabilité du secteur.
Comme l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS, juin 2014, n° 2014-004R3, La distribution en gros du médicament en ville) et de la Cour des comptes (C. comptes, sept. 2017, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, p. 400 et s.), l’Autorité de la concurrence invite à un réexamen d’ensemble de l’équilibre économique entre les missions qui pèsent sur les grossistes-répartiteurs et le modèle de rémunération dont ils bénéficient.

Les recommandations. — La marge de distribution en gros reposant aujourd’hui uniquement sur le prix du médicament et non sur une prise en compte des coûts logistiques supportés par les grossistes, il est proposé de :
  • dissocier la marge de distribution en gros, du prix des médicaments ;
  • faire reposer la marge de distribution en gros sur les volumes distribués par les grossistes ;
  • Substituer à la marge de distribution en gros, un montant forfaitaire, modulé selon les spécificités de distribution du produit concerné (not. pour les produits soumis à la chaîne du froid et les produits stupéfiants).
Avant de s’engager dans cette voie d’une rémunération forfaitaire ou au volume, il conviendrait néanmoins d’évaluer précisément, au moyen d’une étude d’impact spécifique, l’effet de telles mesures sur les comptes de l’Assurance maladie.
Source : Actualités du droit